Tous les écrits ci-dessous sont des documents envoyés par le SNSPP-PATS-CFTC et/ou le snspp85
__________________________________________
Mise à jour le 27/09/2010
________________________________________

STATUTS DU SNSPP85

_________________________________________


 
23 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 103

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 20 mai 2009 fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de 2009
NOR : BCFF0906420Al

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
Vu décret no 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat,

Arrêtent :

Art. 1er. − Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :
– taux de l’inflation : + 7,9 % ;
– valeur moyenne du point en 2004 : 52,755 8 euros ;
– valeur moyenne du point en 2008 : 54,679 1 euros.
Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. GARNIER

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. BERNARD

_________________________________________

23 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 103


Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2009-567 du 20 mai 2009 modifiant le décret no 2008-539 du 6 juin 2008
relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
NOR : BCFF0902606D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret no 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes du 6 novembre 2008,

Décrète :

Art. 1er. − I. − A l’article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé, les mots : « soldes mensuelles » sont remplacés par les mots : « solde mensuelle ».
II. − Après l’article 4 du même décret, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. − Pour la mise en oeuvre de la garantie en 2009, la période de référence est fixée du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. »
Art. 2. − L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. − Pour la mise en oeuvre de la garantie en 2010, seuls les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, lorsqu’ils détiennent un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B, qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital du premier grade ou d’un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d’emplois bénéficient de la mise en oeuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009. La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre 2009. »
Art. 3. − L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. − Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret.
Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus. »
Art. 4. − A l’article 8 du même décret, les mentions : « 5, 6 et 7 » sont remplacées par les mentions : « 4 bis, 5, 6 et 7 ».
Art. 5. − A l’article 9 du même décret, il est ajouté les alinéas suivants :
« Les agents contractuels de l’Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l’article 110 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les agents recrutés en application de l’article 22 bis et du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l’article 38 et de l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l’article 27 et de l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par le présent décret. »

23 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 103

Art. 6. − A l’article 12 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le décret no 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière est abrogé. »
Art. 7. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.
FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique,
ANDRÉ SANTINI  
_________________________________________

DECRET N°2008-539 DU 6 JUIN 2008

RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE INDEMNITE DITE DE GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT

(NOR : BCFF0810613D)

(J.O. du 7 juin 2008)

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 20 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 87 ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;

Vu le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation,

 Décrète :

Art. 1er.- Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à soldes mensuelles et aux magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.

Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :

- aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;

- aux agents publics non titulaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.

 

Art. 2.- Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors échelle B.

 

Art. 3.- La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :

G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l’année de fin de la période de référence.

L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage.

L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :

Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) – 1.

Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.

Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.

Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l’application de cette formule.

 

Art. 4.- Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008, la période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007. L’inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8%.

TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décembre 2003×valeur moyenne annuelle du point pour 2003, soit 52,4933 €.

TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.

 

Art. 4 bis. − Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009, la période de référence est fixée du

31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

 

Art. 5.- Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

 

Art. 6.- Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010, seuls les agents des catégories A (détenant un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B), B et C qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital du premier grade ou d’un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d’emplois bénéficient :

- de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;

- de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.

La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence mentionnées ci-dessus.

 

Art. 6. − Pour la mise en œuvre de la garantie en 2010, seuls les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, lorsqu’ils détiennent un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B, qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital du premier grade ou d’un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d’emplois

bénéficient de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.

La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre 2009.

 

Art. 7.- Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :

- en 2009 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;

- en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret.

Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus.

 

Art. 7. − Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret.

Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus.

 

Art. 8.- Pour l’application des articles 5, 6 et 7 4 bis, 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus.

 

Art. 9.- Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.

 

Les agents contractuels de l’Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l’article 110 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les agents recrutés en application de l’article 22 bis et du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l’article 38 et de l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l’article 27 et de l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par le présent décret.

 

Art. 10.- Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :

- ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l’exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C ;

- n’est pas versé aux agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence ;

- n’est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer ;

- ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.

Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.

Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.

Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.

 

Art. 11.- Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.

 

Art. 12.- Le décret n°2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n°2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont abrogés.

 

Le décret n° 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière est abrogé.

 

Art. 13.- La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 21 février 2008.

 

Fait à Paris, le 6 juin 2008.

 

Voir pour l'application :

- Circulaire n°2164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

- Circulaire n°002170 du 30 octobre 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique portant additif à la circulaire n°2164 du 13 juin 2008 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

 

Les modalités de prise en compte de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat dans la retraite additionnelle de la fonction publique sont fixées par le décret n°2008-964 du 16 septembre 2008

______________________________________________________

DROIT SYNDICAL

Décret n° 85-397 du 3 avril 1985

 

Décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.

Article 2

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section I : Locaux syndicaux

Article 3

Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 14 I JORF 7 mai 1988.

Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Un local commun est attribué par le centre de gestion ou l'un des centres prévus aux articles 17, 18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local. Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents . Toutefois, dans l'un et l'autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section I : Locaux syndicaux

Article 4

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section II : Réunions syndicales

Article 5

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section II : Réunions syndicales

Article 6

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure . Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section II : Réunions syndicales

Article 7

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section II : Réunions syndicales

Article 8

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.

Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section III : Affichage des documents d'origine syndicale

Article 9

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale

Article 10

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux. Section V : Collecte des cotisations syndicales

Article 11

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section I : Autorisation spéciale d'absence

Article 12

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section I : Autorisation spéciale d'absence

Article 13

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section I : Autorisation spéciale d'absence

Article 14

Modifié par Décret 94-191 1994-03-06 art. 1 jorf 6 mars 1994

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.

" Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement.

" Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.

" Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa. "

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section I : Autorisation spéciale d'absence

Article 15

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section II : Décharges d'activité de service

Article 16

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article suivant, selon les critères ci-après :

25 p. 100 de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

75 p. 100 est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents .

Article 17

Modifié par Décret 96-101 1996-02-06 art. 32 jorf 8 février 1996.

Pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17, 18, et 112 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges de service est fixé au niveau de ce centre, conformément au barème fixé à l'article suivant. Ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article précédent.

Ces centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par les collectivités et établissements affiliés dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les collectivités et établissements affiliés.

" Lorsque l'augmentation, à compter du 1er janvier 1995, du nombre d'heures de décharge de service résultant des nouvelles affiliations obligatoires de communes et établissements publics à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inférieure au nombre total des heures de décharge de service que devaient accorder ces communes et établissements publics au 31 décembre 1994, ce dernier nombre est ajouté au crédit d'heures que doit accorder le centre de gestion sans prendre en compte ces communes et établissements nouvellement affiliés. "

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section II : Décharges d'activité de service

Article 18

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

L'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Le crédit d'heures est calculé par application du barème ci-après :

moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet.

100 à 200 agents : 100 heures par mois.

201 à 400 agents : 130 heures par mois.

401 à 600 agents : 170 heures par mois.

601 à 800 agents : 210 heures par mois.

801 à 1.000 agents : 250 heures par mois.

1.001 à 1.250 agents : 300 heures par mois.

1.251 à 1.500 agents : 350 heures par mois.

1.501 à 1.750 agents : 400 heures par mois.

1.751 à 2.000 agents : 450 heures par mois.

2.001 à 3.000 agents : 550 heures par mois.

3.001 à 4.000 agents : 650 heures par mois.

4.001 à 5.000 agents : 1.000 heures par mois.

5.001 à 25.000 agents : 1.500 heures par mois.

25.001 à 50.000 agents : 2.000 heures par mois.

au-delà de 50.000 agents : 2.500 heures par mois.

Pour le calcul ci-dessus, les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus, parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements qui bénéficient des dispositions de l'article précité. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Si l'application du barème aboutit à accorder à l'ensemble des organisations syndicales un nombre d'heures de décharge de service inférieur à celui dont elles disposent lors de la publication du présent décret, ce dernier nombre est maintenu.

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux.

Article 19

Modifié par Décret 2000-816 2000-08-28 art. 1 jorf 29 aou^t 2000

L'application de l'alinéa qui précède ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux régimes spéciaux des décharges de service existant au niveau national au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, financées par des ressources autres que la dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Le décret 2000-816 2000-08-28 dans son art. 1 introduit une modification du premier alinéa de l'article 19 du décret 85-397 du 3 avril 1985 hors cet alinéa est désormais codifié sous l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux. Section III : Mises à disposition des représentants syndicaux

Article 20

Modifié par Décret 2000-816 2000-08-28 art. 1 jorf 29 aou^t 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

L'effectif mentionné au premier alinéa de l'article 19 est ainsi réparti :

Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;

L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 21

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Jusqu'à la mise en place des comités techniques paritaires prévus à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la représentativité des organisations syndicales au niveau local pour l'application du présent décret s'apprécie par rapport au nombre de voix obtenues à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 22

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Les agents actuellement en position de détachement par application des dispositions de l'article L. 234-17-1 du code des communes sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, considérés comme mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 23

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Le décret n° 82-573 du 2 juillet 1982 pris pour l'application de l'article L. 234-17-1 du code des communes et relatif au remboursement de la charge salariale des agents communaux détachés auprès d'organisations syndicales est abrogé.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 24

Créé par Décret 85-397 1985-04-03 JORF 4 avril 1985.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT

 

 

Une "indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat" est instaurée par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, qui prend effet à compter du 21 février 2008, date de signature d'un protocole avec plusieurs organisations syndicales.

 

Ce texte abroge les décrets n°2005-396 du 27 avril 2005 relatif à l'indemnité exceptionnelle de sommet de grade et n°2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire.

 

Le principe est le suivant : lorsque le traitement indiciaire brut d'un agent a évolué moins vite, sur une période de référence de quatre ans, que l'inflation, un montant indemnitaire brut correspondant à cette perte de pouvoir d'achat lui est versé (art. 3 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

I CONDITIONS D'OCTROI


L'indemnité est versée, s'ils remplissent les conditions requises (art. 1er décret n°2008-539 du 6 juin 2008) :

- aux fonctionnaires territoriaux ;

- aux agents publics non titulaires recrutés sur CDI et rémunérés par référence expresse à un indice ;

- aux agents publics non titulaires recrutés sur CDD, employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application de leur contrat, par référence expresse à un indice.

 

Les agents doivent :

 

- pour les fonctionnaires : relever d'un grade dont l'indice terminal ne dépasse pas la hors échelle B (art. 2 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) et avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans (art. 9 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) ;

 

Pour les fonctionnaires détachés, l'indice pris en compte est celui du cadre d'emplois d'accueil. Si le fonctionnaire est détaché au cours de la période de référence, les indices pris en compte sont l'indice du grade détenu dans le cadre d'emplois ou corps d'origine et l'indice détenu dans le cadre d'emplois ou corps de détachement (circ. min. du 13 juin 2008).

 

- pour les agents non titulaires : être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors échelle B (art. 2 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) et avoir été employés de manière continue par le même employeur public sur la période de référence (art. 9 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

Sont donc exclus (circ. min. du 13 juin 2008) :

- les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période ;

- les agents qui perçoivent une rémunération qui n'est pas calculée et établie en référence à un indice ;

- les fonctionnaires en congé de formation professionnelle.

 

En outre, l'indemnité ne peut être servie (art. 10 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) :

- aux fonctionnaires rémunérés sur la base d'un indice détenu au titre d'un emploi fonctionnel sur l'année de début ou de fin de la période de référence, sauf pour les emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C ;

- aux agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence ;

- aux agents qui ont subi, durant la période de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.

 

Si un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les fonctions publiques, la charge incombe à l'employeur au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur (art. 11 décr. n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

II MONTANT ET VERSEMENT

 

1-     Formule de base

 

Le montant versé est calculé de la façon suivante (art. 3 décr. n°2008-539 du 6 juin 2008) :

 

(TIB de l'année de début de la période de référence) X (1 + inflation sur la période de référence) - (TIB de l'année de fin de la période de référence)

 

Le traitement indiciaire brut (TIB) d'une année considérée est obtenu en multipliant l'indice majoré détenu au 31 décembre par la valeur moyenne annuelle du point.

 

Sont exclus l'IR, le SFT, la NBI et les primes et indemnités, ainsi que les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements (art. 3 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

Pour la mise en œuvre du dispositif en 2008, la période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007, et les valeurs de base sont les suivantes (art. 4 décret n°2008-539 du 6 juin 2008) :

- inflation : 6,8%

- valeur annuelle moyenne du point pour 2003 : 52,4933 euros

- valeur annuelle moyenne du point pour 2007 : 54,3753 euros

 

Pour les applications ultérieures de la garantie, ces valeurs seront fixées par arrêté ministériel (art. 8 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

Le montant calculé n'est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les collectivités et départements d'outre-mer (art. 10 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

2-     Mises en œuvre du dispositif

 

La garantie sera mise en œuvre pour tous les agents en 2008, puis une seconde fois en 2011, sur la base d'une période de référence allant du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 (art. 5 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

En outre, pourront prétendre au bénéfice d'une indemnité de garantie en 2009 et en 2010 les agents qui se trouvent en sommet de grade, d'une part, et les agents qui font valoir leurs droits à la retraite avant 2011, d'autre part ; ces deux dispositifs ne peuvent être cumulés (circ. min. du 13 juin 2008).

 

D'une part, en 2009 et en 2010, les agents de catégorie A (dont l'indice terminal du grade est inférieur ou égal à la hors échelle B), B et C ayant atteint depuis 4 ans l'indice terminal de leur grade bénéficieront du dispositif. Les périodes de référence iront respectivement du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 et du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 ; la condition de 4 années s'appréciera au 31 décembre de l'année de fin de période (art. 6 décret n°2008-539 du 6 juin 2008).

 

D'autre part, les agents ayant bénéficié de la garantie en 2008 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficieront également du dispositif (art. 7 décr. n°2008-539 du 6 juin 2008) :

- en 2009 (période de référence : du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008), pour ceux qui font valoir leurs droits en 2009 ;

- en 2010 (période de référence : du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009), pour ceux qui font valoir leurs droits en 2010.

 

3-     Incidences de la durée du travail (art. 10 décret n°2008-539 du 6 juin 2008)

 

En cas de travail à temps partiel sur tout ou partie de la période de référence, le montant de l'indemnité est attribué proportionnellement à la quotité travaillée au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence.

 

Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de l'indemnité est attribué proportionnellement à la quotité travaillée au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence.

 

Pour les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et bénéficiant de rémunérations indiciées versées par chaque employeur, ils peuvent prétendre, sur la base de chacune de ces rémunérations, au bénéfice de l'indemnité pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l'année de fin de la période de référence.

 

4-     Exemples

 

- Soit un technicien supérieur qui se trouve, au 31 décembre 2003, au 2ème échelon de son grade (IB 336, IM 317).

Entre cette date et le 31 décembre 2007, cet agent a bénéficié de trois mesures d'avancement d'échelon ; il se trouve donc au 5ème échelon du même grade (IB 380, IM 350).

Pour savoir s'il a droit à l'indemnité, on effectue le calcul suivant :

(317 X 52,4933) X (1 + 0,068) - (350 X 54,3753) = - 1259,43

Le résultat étant négatif, l'agent n'a pas droit à l'indemnité.

 

- Soit un agent administratif qui, au 31 décembre 2003, est au 8ème échelon de l'échelle 2 (IB 303, IM 294).

Entre cette date et le 31 décembre 2007, cet agent a été reclassé dans le grade d'agent administratif qualifié, au 5ème échelon de l'échelle 3, puis promu au 6ème échelon, puis intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade de 2ème classe, dans lequel il est classé au 6ème échelon (IB 314, IM 303).

Pour savoir s'il a droit à une indemnité, on effectue le calcul suivant :

(294 X 52,4933) X (1 + 0,068) - (303 X 54,3753) = 6,76

Pour l'année 2008, l'agent percevra donc une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat de 6,76 euros.

 

- Soit un rédacteur chef qui, au 31 décembre 2003, est au 7ème et dernier échelon de son grade (IB 612, IM 513)

Au 31 décembre 2007, l'agent est toujours au même échelon (IB 612, IM 514).

Pour savoir s'il a droit à une indemnité, on effectue le calcul suivant :

(513 X 52,4933) X (1 + 0,068) - (514 X 54,3753) = 811,33

Pour l'année 2008, l'agent percevra donc une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat de 811,33 euros.

 

III PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

 

1-     Agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux, c'est-à- dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d'au moins 28 heures

 

Les éléments du régime indemnitaire sont assujettis aux prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel, CSG, CRDS, contribution exceptionnelle de solidarité.

 

La circulaire du 13 juin 2008 établit que la prise en compte de l'indemnité dans la RAFP est subordonnée à la parution d'un décret. Elle précise en outre que la cotisation due sur l'indemnité de garantie du pouvoir d'achat sera calculée indépendamment de celle due au titre du régime indemnitaire.

 

2-     Agents relevant du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires et agents non titulaires

 

Les éléments du régime indemnitaire sont assujettis à l'ensemble des prélèvements obligatoires : cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la CNAF ; cotisations au titre de l'assurance vieillesse ; cotisations à l'IRCANTEC ; CSG ; CRDS ; contribution exceptionnelle de solidarité ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au FNAL ; versement destiné aux transports en commun.


__________________________________________________________________________